Art.
L. 128-1. - A compter du 1er janvier
2004, les piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif
doivent être pourvues d'un dispositif
de sécurité normalisé visant à prévenir
le risque de noyade. A compter de cette date,
le constructeur ou l'installateur d'une telle
piscine doit fournir au maître d'ouvrage
une note technique indiquant le dispositif
de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie
par voie réglementaire dans les trois
mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9
du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des
piscines. ( Décret
n° 2003-1389 du 31/12/2003 ) ( Décret
n° 2004-499 H )
Art.
L. 128-2. - Les propriétaires
de piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif installées avant
le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au
1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé,
sous réserve qu'existe à cette
date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation,
un dispositif de sécurité doit être
installé avant le 1er janvier 2004.
Art.
L. 128-3. - Les conditions de la normalisation
des dispositifs mentionnés aux articles
L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées
par voie réglementaire. " ( Décret
n° 2003-1389 du 31/12/2003 ) ( Décret
n° 2004-499 du 07/06/2004 ) Le chapitre
II du titre V du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est complété par
un article L. 152-12 ainsi rédigé :
Art.
L. 152-12. - Le non-respect des dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la
sécurité des piscines est puni
de 45 000 € d'amende. Les
personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions aux dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal ; 2° Les peines mentionnées
aux 2° à 9° de l'article 131-39
du code pénal. L'interdiction mentionnée
au 2° de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Le
Gouvernement dépose avant le 1er janvier
2007 sur le bureau des assemblées parlementaires
un rapport sur la sécurité des
piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif. Ce rapport précise
l'évolution de l'accidentologie et dresse
l'état de l'application des dispositions
contenues à l'article 1er. La présente
loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.